Info Ordonnance Covid-19 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021

Info Ordonnance Covid-19 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021

Info Ordonnance Covid-19 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 243 219 Virginie DUBY-MULLER

Cette ordonnance précise certaines modalités de l’organisation du second tour des élections, dans l’hypothèse où il est possible de les organiser avant la fin du mois du juin.

 

Pour rappel, le calendrier fixé dans la loi du 23 mars 2020 :

  • Le 23 mai 2020 Remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, fondé sur une analyse du comité de scientifiques, se prononçant sur le maintien ou non des élections du second tour au regard des préconisations sanitaires en vigueur ;
  • 1° Si la situation sanitaire permet l’organisation du second tour en juin 2020 :
  • Le 2 juin 2020 Date limite de dépôt des listes pour le second tour en préfecture, prévu 5 jours après la publication, le 27 mai, du décret portant convocation des électeurs pour les élections municipales pris en Conseil des ministres ;
  • Le 8 juin 2020 Ouverture de la campagne électorale pour le second tour (délai de 2 semaines) ;
  • Le 21 juin 2020 Ouverture du second tour des élections.
  • 2° Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour en juin 2020 :
  • Le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés serait prorogé (selon une durée fixée par la loi) ;
  • Lorsque s’achèveraient les mandats ainsi prorogés, les électeurs seraient convoqués, dans les 30 jours, pour une nouvelle élection ;
  • En cas de maintien ou non des élections : les mandats acquis dès le premier tour, organisé le 15 mars 2020, ne seront pas remis en cause.
  • Les listes électorales arrêtées pour le 1er tour sont reprises, et sont simplement ajustées par des inscriptions et radiations d’office de droit commun.
  • Les déclarations de candidatures pour le second tour pourront être déposées jusqu’au mardi suivant la publication du décret de convocation des électeurs (lequel sera publié au plus tard le 27 mai 2020 si le 2ème tour peut être organisé)
  • Les déclarations de candidatures enregistrées avant le 17 mars restent valables.

 

Par ailleurs, l’ordonnance apporte des précisions sur :

  • Le dépôt des comptes de campagne et la consultation des listes d’émargement du 1er
  • Les démissions de candidats élus au 1er tour qui ne prendront effet qu’après leur entrée en fonction.

Enfin, l’ordonnance repousse la période de déclaration de rattachement des parlementaires à un parti politique, pour tirer les conséquences du report de la date limite de dépôt des comptes des partis politiques.

 

Chapitre Ier : Organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020

 

Article 1er : Listes électorales

Cet article prévoit que les listes électorales arrêtées pour le 1er tour seront reprises pour le second tour. Elles seront simplement ajustées, le cas échéant, avec les inscriptions et radiations d’office (jeunes majeurs, naturalisations), les inscriptions et radiations sur décisions de justice, et les radiations pour cause de décès (ajustements prévus par le droit commun entre les deux tours).

Les autres inscriptions sur les listes électorales effectuées par le maire ou la commission de contrôle des listes électorales ne prendront effet qu’au lendemain du second tour.

De plus, aucune radiation pour perte d’attache communale ne pourra intervenir jusqu’à cette date. Le corollaire est que pour les candidats au second tour, l’attache communale prouvée lors du dépôt des candidatures clos le 27 février 2020 demeure établie.

Article 2 : Modalités de dépôt des déclarations de candidature pour le second tour

Cet article précise que les déclarations de candidatures peuvent être déposées au plus tard le mardi suivant la publication du décret de convocation des électeurs, lui-même publié au plus tard le 27 mai 2020. Ce décret fixera l’ouverture d’une période complémentaire de dépôt des candidatures.

Par ailleurs, les candidatures qui ont été enregistrées avant le 17 mars 2020 à 18h demeurent valables, mais pourront la retirer dans la période fixée par le décret précité.

Article 3 : Candidatures dans les communes de moins 1000 habitants

Dans les communes de moins de 1000 habitants, « seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir », en vertu de l’article L.255-3 du code électoral.

Cet article précise que le nombre de sièges à pourvoir s’apprécie en fonction du nombre d’élus au premier tour du scrutin, sans que soient prises en compte les vacances qui pourraient intervenir dans l’intervalle.

Article 4 : Dépôt et contrôle des comptes de campagne

La loi du 23 mars 2020 reporte la date limite de dépôt des comptes de campagne :

  • Au 10 juillet 2020 pour les listes de candidats dans les communes de plus de 9000 habitants non admises ou ne présentant pas de candidats au second tour ;
  • Au 11 septembre 2020 pour les listes de candidats dans les communes de plus 9000 habitants se présentant au second tour.

Cet article clarifie les dispositions de la loi en précisant que la date limite de dépôt des comptes de campagne fixée au 10 juillet concerne l’ensemble des listes uniquement présentes au premier tour (listes dans les communes où le conseil municipal a été élu dès le premier tour, listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour).

Par ailleurs, cet article porte à 3 mois au lieu de 2, le délai dont bénéficie la CNCCFP pour statuer sur les comptes des circonscriptions visées par des recours devant le juge de l’élection.

Article 5 : Consultation de la liste d’émargement

Cet article permet à tout électeur requérant de se voir communiquer la liste d’émargement du premier tour à compter de l’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs pour le second tour, ou à défaut à compter de l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dans les communes pourvues entièrement dès le premier tour, et jusqu’à la clôture du délai de recours contentieux prolongé par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif à savoir à 18h le 5ème jour suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le 1er tour.

 

 

Chapitre II – Démission des candidats élus dès le 1er tour du 15 mars 2020 dont l’entrée en fonction est différée

 

Article 6 : Démission d’un candidat élu au 1er tour

Cet article prévoit que la démission d’un candidat élu au 1er tour ne prend effet qu’après son entrée en fonction (en application de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020).

  • On ne peut en effet renoncer à un mandat que l’on ne détient pas encore, et cette disposition permettra considérer le conseil municipal complet, afin de permettre l’élection du maire lors de la première réunion du conseil municipal.

 

 

Chapitre III – Etablissement de l’aide publique pour 2021

 

Article 7 : Conséquences du report de la date de dépôt des comptes des partis et groupes politiques

La loi du 23 mars 2020 a prévu le report de la date limite de dépôt des comptes des partis et groupements politiques pour l’exercice 2019 au 11 septembre 2020.

En conséquence, la CNCCFP ne sera pas en mesure de se prononcer sur les comptes des partis politiques avant le 31 décembre 2020.

C’est pourquoi cet article prévoit qu’exceptionnellement, en vue du versement de l’aide publique de l’année 2021, le rattachement des parlementaires s’effectuera en janvier 2021 (au lieu du mois de novembre) et la répartition des membres du Parlement entre les partis politiques sera transmise au Premier ministre au plus tard le 31 janvier 2021 (au lieu du 31 décembre 2020)

Cela permettra de verser l’aide publique aux partis politique en février, comme habituellement.

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